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Arrêté du 31 décembre 2007

Article 6

Créé le 1 septembre 2008 · En vigueur depuis le 9 août 2013

Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent :
1° Etre titulaires des qualifications suivantes :
― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 .
2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ;
Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 août 2013 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 6 (VD)Arrêté du 26 juillet 2013art. 5 (VD)

Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent : 1° Etre titulaires des qualifications suivantes : ― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ; ― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ; ― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013; ― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 . 2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ; Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.

En vigueur depuis le vendredi 9 août 2013

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 5 (V)

Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent : 1° Etre titulaires des qualifications suivantes : ― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ; ― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ; ― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ; ― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé. 2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ; Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au jeudi 8 août 2013

Pour se voir délivrer le brevet de capitaine de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 7 ci-après, les candidats doivent :
1° Etre titulaires des qualifications suivantes :
― la formation à l'enseignement médical de niveau III (EM III) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;
― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage délivré conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé.
2° Justifier de vingt-quatre mois de navigation à la pêche accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière ;
Ou être titulaires du brevet de patron de pêche.