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Arrêté du 31 décembre 2007

Article 6

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 septembre 2008

Le brevet de patron de pêche est délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 5 ci-dessus et remplissent l'une des conditions suivantes :
― avoir acquis l'intégralité des modules de la formation prévus à l'article 2 du présent arrêté, ou
― être titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé et avoir déjà obtenu le brevet de lieutenant de pêche.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 30 octobre 2015art. 17

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au mercredi 31 août 2016