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Arrêté du 31 décembre 2007

Article 3

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 septembre 2008

Pour être autorisés à se présenter aux épreuves écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 30 octobre 2015art. 17

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au mercredi 31 août 2016