Abrogé1 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 30 octobre 2015 - art. 17
Créé le 1 septembre 2008
Pour être autorisés à se présenter aux épreuves écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.