Article 1
Il est délivré à la société Air Horizons une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.
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Le ministre de l'équipement, de transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu la demande de la société Air Horizons ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 17 décembre 2003 ;
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 31 décembre 2003 ;
Vu le certificat de transporteur aérien délivré le 31 décembre 2003 à la société Air Horizons ;
Vu la lettre n° 20671/DTA/SDE/E2 du 31 décembre 2003 adressée à la société Air Horizons,
Arrête :
Il est délivré à la société Air Horizons une licence d'exploitation lui permettant d'exercer une activité de transport aérien public de passagers, de courrier et de fret.
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La présente licence d'exploitation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
Elle ne demeure valable qu'autant que les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile sont respectées, et notamment que la société dispose d'un certificat de transporteur aérien en cours de validité couvrant ses activités.
La société doit se conformer aux obligations de notification et d'information fixées à l'article 5, paragraphes 3, 4 et 6, de ce règlement.
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La présente licence d'exploitation sera réexaminée au terme d'une année à compter de la date du présent arrêté, puis tous les cinq ans.
Toutefois, la présente licence d'exploitation peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants du code de l'aviation civile.
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La présente licence d'exploitation ne confère en soi aucun droit d'accès à des liaisons ou marchés spécifiques.
Les autorisations de transport aérien délivrées à la société font l'objet d'un arrêté séparé.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 31 décembre 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
Le sous-directeur des entreprises
de transport aérien,
B. Fulda