Arrêté du 31 décembre 2002

Article 3

Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :

  • moyens en personnel et en matériel ;
  • nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Historique des versions

Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :

  • moyens en personnel et en matériel ;
  • nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.