JORF n°18 du 22 janvier 2003

Article 3

Article 3

Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :
- moyens en personnel et en matériel ;
- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


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Version 1

Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère chargé du travail, avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants :

- moyens en personnel et en matériel ;

- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.