Article 1
Est autorisé, au titre des frais de gestion du recouvrement de la taxe d'aide instituée à l'article 3 (2°) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, le prélèvement sur le produit de cette même taxe, arrêté à la somme de 1 095 463,95 EUR ainsi ventilée :
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