Article 4
Le droit à l'AOC peut être accordé au « VSI » par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que :
- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées ;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus dans le décret du 7 décembre 2001 susvisé en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé ;
- le producteur détruise par distillation et au plus tard avant le 31 juillet 2003 un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation. La distillation devra être réalisée dans le département de la Gironde pour les AOC prévues à l'article 1er du présent arrêté, dans le département d'Indre-et-Loire pour l'AOC « Chinon » et dans les départements du Rhône et de Saône-et-Loire pour les AOC prévues à l'article 3 du présent arrêté.
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