JORF n°14 du 17 janvier 2003

Article 3

Article 3

Au titre de la récolte 2002 pour les appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais Villages », « Beaujolais Supérieur », « Beaujolais » suivi du nom de la commune d'origine, « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côte de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Régnié », « Saint-Amour », pour les vins rouges et rosés, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser 5 hl par hectare au-delà de ce volume maximum autorisé pour l'année en cours.


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Version 1

Au titre de la récolte 2002 pour les appellations d'origine contrôlées « Beaujolais », « Beaujolais Villages », « Beaujolais Supérieur », « Beaujolais » suivi du nom de la commune d'origine, « Brouilly », « Chénas », « Chiroubles », « Côte de Brouilly », « Fleurie », « Juliénas », « Morgon », « Moulin-à-Vent », « Régnié », « Saint-Amour », pour les vins rouges et rosés, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un « VSI » supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser 5 hl par hectare au-delà de ce volume maximum autorisé pour l'année en cours.