Arrêté du 31 décembre 2001

Article 14

Créé le 26 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 avril 2021

Le demandeur doit passer commande à l'organisme, de l'ensemble des travaux nécessaires à l'approbation, au suivi et à la surveillance de son système d'assurance de la qualité.

L'organisme évalue le système d'assurance de la qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences fixées par la décision visée à l'article 13 ci-dessus. Cette évaluation comprend notamment un audit du fabricant ou réparateur. La décision d'approbation du système d'assurance de la qualité est délivrée au demandeur. Une copie est adressée au service chargé de la métrologie légale et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région où se situe le siège social ou l'établissement principal du fabricant ou réparateur.

L'approbation peut être accordée à un fabricant dont les moyens de production sont établis à l'étranger, sur les mêmes bases que les approbations de systèmes d'assurance de la qualité couvrant les productions nationales.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-12-31 art. 13

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2021

En vigueur du lundi 15 février 2010 au mercredi 31 mars 2021

En vigueur du samedi 26 janvier 2002 au dimanche 14 février 2010