JORF n°38 du 15 février 2000

Article 19

Article 19

L'exploitant prend toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels dans l'environnement de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les rejets d'effluents susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel.

Il dispose à cet effet, si nécessaire, de bassins de confinement, dans les zones polluées lors d'un accident ou d'un incendie, permettant notamment la récupération et le traitement des eaux d'incendie.

La capacité de ces bassins est adaptée aux risques à couvrir. Leur nécessité et leur dimensionnement sont justifiés par l'exploitant.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces bassins doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à distance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 février 2000

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

L'exploitant prend toutes dispositions pour éviter les écoulements accidentels dans l'environnement de liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs ainsi que les rejets d'effluents susceptibles de résulter de la lutte contre un sinistre éventuel.

Il dispose à cet effet, si nécessaire, de bassins de confinement, dans les zones polluées lors d'un accident ou d'un incendie, permettant notamment la récupération et le traitement des eaux d'incendie.

La capacité de ces bassins est adaptée aux risques à couvrir. Leur nécessité et leur dimensionnement sont justifiés par l'exploitant.

Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces bassins doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances, localement ou à distance.