JORF n°38 du 15 février 2000

Article 15

Article 15

Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles, contenant des liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs sont équipées de rétentions conformes aux prescriptions de l'article 14.

Les opérations de chargement et de déchargement sont confiées exclusivement à du personnel averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention à mettre en oeuvre et aux méthodes d'intervention à utiliser en cas de sinistre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 16 février 2000

Abrogé le lundi 1 juillet 2013

Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles, contenant des liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs sont équipées de rétentions conformes aux prescriptions de l'article 14.

Les opérations de chargement et de déchargement sont confiées exclusivement à du personnel averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention à mettre en oeuvre et aux méthodes d'intervention à utiliser en cas de sinistre.