Arrêté du 31 décembre 1999

Article 15

Abrogé1 juillet 2013

Créé le 16 février 2000

Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles, contenant des liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs sont équipées de rétentions conformes aux prescriptions de l'article 14.

Les opérations de chargement et de déchargement sont confiées exclusivement à du personnel averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention à mettre en oeuvre et aux méthodes d'intervention à utiliser en cas de sinistre.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 7 février 2012art. 9.6

En vigueur du mercredi 16 février 2000 au dimanche 30 juin 2013

Les aires de chargement et de déchargement des véhicules citernes et des véhicules transportant des capacités mobiles, contenant des liquides toxiques, radioactifs, inflammables, corrosifs ou explosifs sont équipées de rétentions conformes aux prescriptions de l'article 14.

Les opérations de chargement et de déchargement sont confiées exclusivement à du personnel averti des risques en cause et formé aux mesures de prévention à mettre en oeuvre et aux méthodes d'intervention à utiliser en cas de sinistre.