Art. 2. - Les laboratoires agréés rendent accessibles au laboratoire d'Etat, donneur d'ordre, les méthodes internes ou non normalisées auxquelles ils auraient, le cas échéant, recours pour assurer la prestation demandée.
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Art. 2. - Les laboratoires agréés rendent accessibles au laboratoire d'Etat, donneur d'ordre, les méthodes internes ou non normalisées auxquelles ils auraient, le cas échéant, recours pour assurer la prestation demandée.
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Art. 2. - Les laboratoires agréés rendent accessibles au laboratoire d'Etat, donneur d'ordre, les méthodes internes ou non normalisées auxquelles ils auraient, le cas échéant, recours pour assurer la prestation demandée.