JORF n°11 du 14 janvier 1997

Art. 1er. - L'ambassadeur de France en Allemagne est institué ordonnateur secondaire des opérations financières de l'Etat français exécutées dans ce pays, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué.


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Art. 1er. - L'ambassadeur de France en Allemagne est institué ordonnateur secondaire des opérations financières de l'Etat français exécutées dans ce pays, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué.