Art. 8. - Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.
Arrêté du 31 décembre 1996
Historique des versions
Art. 8. - Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales conformément aux articles 3 à 5 ci-dessus.