JORF n°8 du 10 janvier 1997

Art. 21. - Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.


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Version 1

Art. 21. - Chaque électeur met dans l'urne son bulletin de vote préalablement introduit dans une enveloppe.

Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre sur la liste d'émargement en face de son nom.