JORF n°8 du 10 janvier 1997

Art. 20. - Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.


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Version 1

Art. 20. - Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.

Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.