Arrêté du 31 décembre 1996

Art. 19. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par l'administrateur général reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Historique des versions

Art. 19. - Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par l'administrateur général reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.

Cette copie constitue la liste d'émargement.