Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse du régisseur est fixé à 40 000 F. Le montant maximum autorisé de l'avoir du compte courant postal du régisseur est fixé à 60 000 F.
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