JORF n°3 du 5 janvier 1994

Art. 2. - La redevance visée à l'article 1er est versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l'année civile 1989.
En cas de cession partielle ou totale des actions de la société la Française des jeux par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.


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Version 1

Art. 2. - La redevance visée à l'article 1er est versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l'année civile 1989.

En cas de cession partielle ou totale des actions de la société la Française des jeux par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.