JORF n°3 du 5 janvier 1994

Arrêté du 31 décembre 1993

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, et notamment son article 136;

Vu la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), et notamment son article 35;

Vu la loi de finances initiale pour 1994, et notamment son article 48;

Vu le décret du 22 juillet 1933 modifié relatif à la loterie nationale;

Vu le décret no 75-613 du 10 juillet 1975 modifié portant organisation des tirages supplémentaires de la loterie nationale et du loto national;

Vu le décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation de la loterie nationale et du loto national,

Arrête:

Art. 1er. - Les sommes misées au titre des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national font l'objet d'un prélèvement de 26,072 66 p. 100, dont 4,7 p. 100 au titre du droit de timbre, 2,3 p. 100 au titre du prélèvement institué par l'article 48 de la loi de finances pour 1994 susvisée, 18,672 66 p. 100 destinés à couvrir les frais d'organisation, d'exploitation et de gestion, et 0,4 p. 100 à titre de redevance aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais et redevance.

Art. 2. - La redevance visée à l'article 1er est versée aux émetteurs de représentations de dixièmes de billets de loterie nationale au prorata des montants des commissions assises sur le loto payés à chacun des émetteurs au titre de l'année civile 1989.
En cas de cession partielle ou totale des actions de la société la Française des jeux par un émetteur, la répartition de la redevance ci-dessus sera modifiée à due concurrence.

Art. 3. - Le solde est affecté à concurrence de 72,030 18 p. 100 aux gagnants et à concurrence de 27,969 82 p. 100 en recettes non fiscales du budget général.

Art. 4. - Les dispositions prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté prendront effet à compter du 1er janvier 1994.

Art. 5. - L'arrêté du 31 décembre 1992 portant affectation du produit des tirages supplémentaires de la loterie nationale dénommés tirages du loto national est abrogé.

Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE

APPLICATION DES ART. 136 DE LA LOI DE FINANCES DU 31-05-1933,35 DE LA LOI 921376 DU 30-12-1992 ET 48 DE LA LOI 931352 DU 30-12-1993.

LES SOMMES MISEES AU TITRE DES TIRAGES SUPPLEMENTAIRES DE LA LOTERIE NATIONALE DENOMMES "TIRAGES DU LOTO NATIONAL" FONT L'OBJET D'UN PRELEVEMENT DE 26,07266% DONT 4,7% AU TITRE DU DROIT DE TIMBRE,2,3% POUR LE COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT,18,67266% DESTINES A COUVRIR LES FRAIS D'ORGANISATION,D'EXPLOITATION ET DE GESTION ET 0,4% A TITRE DE REDEVANCE AUX EMETTEURS DE REPRESENTATIONS DE DIXIEMES DE BILLETS DE LOTERIE NATIONALE,Y COMPRIS LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE APPLICABLE A CES FRAIS DE REDEVANCE.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 31-12-1992.

ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1994.

Fait à Paris, le 31 décembre 1993.

NICOLAS SARKOZY