JORF n°15 du 19 janvier 1994

Art. 2. - En cette qualité, le directeur du centre d'études et de prospective des villes et territoires a la faculté de déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires et agents de l'Etat de son choix.


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Art. 2. - En cette qualité, le directeur du centre d'études et de prospective des villes et territoires a la faculté de déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires et agents de l'Etat de son choix.