Abrogé17 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 6 septembre 2016 - art. 2 (V)
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 14 avril 2006 au 16 septembre 2016
Les affichettes ne peuvent comporter d'autres mentions que la dénomination du produit, sa composition, ses caractéristiques et conditions de vente, à l'exception du prix, le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, du distributeur, ni d'autre représentation graphique ou photographique que celle du produit, de son emballage et de l'emblème de la marque.