Abrogé17 septembre 2016
Abrogé par Arrêté du 6 septembre 2016 - art. 2 (V)
Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur du 14 avril 2006 au 16 septembre 2016
Les enseignes des débits de tabac sont :
L'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée "carotte". Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention "tabac". Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ;
L'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut comporter que le mot "tabac", complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte" ;
Les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention "tabac" ou "débit de tabac", complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte", à l'exclusion de toute autre inscription.
L'enseigne traditionnelle de la profession, communément appelée "carotte". Elle est représentée par un losange, de couleur rouge, sur lequel peut éventuellement être portée la seule mention "tabac". Munie ou non d'un dispositif d'éclairage, elle est fixée à l'extérieur du débit de tabac ;
L'enseigne commerciale apposée obligatoirement en façade de chaque débit. Elle ne peut comporter que le mot "tabac", complété éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte" ;
Les préenseignes destinées à signaler la proximité d'un débit de tabac. Ces panneaux signalétiques ne peuvent comporter que la mention "tabac" ou "débit de tabac", complétée éventuellement du nom de l'établissement et de la représentation de la "carotte", à l'exclusion de toute autre inscription.