Art. 1er. - Le taux de la taxe créée par le décret du 5 avril 1991 susvisé est fixé à 0,18 p. 100 du montant hors taxe des ventes à compter du 1er janvier 1992.
A l'importation, ce taux s'applique à la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national.
A l'importation, ce taux s'applique à la valeur en douane appréciée au lieu d'introduction dans le territoire national.