JORF n°14 du 17 janvier 1992

Art. 1er. - Est agréé, au titre de l'article L. 950-2-2 du code du travail, et habilité à recevoir la fraction de la participation des employeurs affectée au financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 950-2 du code du travail, le fonds d'assurance formation de salariés ci-après désigné:
Plasticif fonds d'assurance formation pour la gestion du congé individuel de formation de la plasturgie.
Cette dénomination se substitue à celle mentionnée au numéro 23 de la liste annexée à l'arrêté du 16 août 1984 susvisé.


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Version 1

Art. 1er. - Est agréé, au titre de l'article L. 950-2-2 du code du travail, et habilité à recevoir la fraction de la participation des employeurs affectée au financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 950-2 du code du travail, le fonds d'assurance formation de salariés ci-après désigné:

Plasticif fonds d'assurance formation pour la gestion du congé individuel de formation de la plasturgie.

Cette dénomination se substitue à celle mentionnée au numéro 23 de la liste annexée à l'arrêté du 16 août 1984 susvisé.