Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 950-2-2 et L. 950-2-3 du code du travail;
Vu l'article R. 964-23 du code du travail;
Vu le décret no 91-510 du 3 juin 1991 relatif aux attributions du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle;
Vu le décret du 2 juillet 1991 portant délégation de signature;
Vu l'arrêté du 16 août 1984 portant agrément de l'organisme paritaire dénommé Plastifaf, congé individuel de formation;
Après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi,
Arrête:
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Art. 1er. - Est agréé, au titre de l'article L. 950-2-2 du code du travail, et habilité à recevoir la fraction de la participation des employeurs affectée au financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 950-2 du code du travail, le fonds d'assurance formation de salariés ci-après désigné:
Plasticif fonds d'assurance formation pour la gestion du congé individuel de formation de la plasturgie.
Cette dénomination se substitue à celle mentionnée au numéro 23 de la liste annexée à l'arrêté du 16 août 1984 susvisé.
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Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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EST AGREE,AU TITRE DE L'ART. L950-2-2 DU CODE DU TRAVAIL,ET HABILITE A RECEVOIR LA FRACTION DE LA PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AFFECTEE AU FINANCEMENT DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION,EN APPLICATION DE L'ART. L950-2 DU CODE DU TRAVAIL,LE FONDS D'ASSURANCE FORMATION DE SALARIES CI-APRES DESIGNE:
PLASTICIF FONDS D'ASSURANCE FORMATION POUR LA GESTION DU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION DE LA PLASTURGIE.
CETTE DENOMINATION SE SUBSTITUE A CELLE MENTIONNEE AU NUMERO 23 DE LA LISTE ANNEXEE A L'ARRETE DU 16-08-1984.
Fait à Paris, le 31 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le délégué à la formation professionnelle,
G. VANDERPOTTE