Arrêté du 31 décembre 1991

Article 2

Périmé31 décembre 1995

Créé le 4 janvier 1992

Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 précité, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :
- produits destinés à la conserve ou la semi-conserve :
0,20 p. 100 ;
- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,24 p. 100.

Effets de cet article

Historique des versions

Périmé depuis le dimanche 31 décembre 1995

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au samedi 30 décembre 1995