JORF n°8 du 10 janvier 1991

Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif font l'objet d'un prélèvement de 30 p. 100 affecté au développement du sport et les ressources correspondantes sont inscrites au crédit du compte d'affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport.


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Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif font l'objet d'un prélèvement de 30 p. 100 affecté au développement du sport et les ressources correspondantes sont inscrites au crédit du compte d'affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport.