Arrête:
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Le ministre délégué au budget,
Vu l'article 42 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985;
Vu l'article 46 de la loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986;
Vu le décret no 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du loto sportif,
Arrête:
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Art. 1er. - Les sommes misées à chacun des tirages du loto sportif font l'objet d'un prélèvement de 30 p. 100 affecté au développement du sport et les ressources correspondantes sont inscrites au crédit du compte d'affectation spéciale Fonds national pour le développement du sport.
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Art. 2. - Après déduction au titre du droit de timbre d'un prélèvement supplémentaire de 4,1 p. 100 des sommes misées, le solde est affecté aux gagnants à concurrence de 75,872534 p. 100 et à concurrence de 24,127466 p.
100 pour couvrir les frais d'organisation et de fonctionnement du loto sportif, y compris la taxe sur la valeur ajoutée applicable à ces frais.
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Art. 3. - Les dispositions prévues aux articles 1er et 2 prendront effet à compter du premier tirage de l'année 1991.
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Art. 4. - L'arrêté du 31 décembre 1989 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif est abrogé.
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Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
PRELEVEMENT DE 30% SUR LESDITES SOMMES AFFECTEES AU DEVELOPPEMENT DU SPORT ET LES RESSOURCES CORRESPONDANTES SONT INSCRITES AU CREDIT DU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT (FNDS).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 31-12-1989.
ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 1ER TIRAGE DE L'ANNEE 1991.
Fait à Paris, le 31 décembre 1990.
MICHEL CHARASSE