Arrêté du 31 décembre 1990

Article 5

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 11 octobre 2015

Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985.

La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 octobre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 1er octobre 2015art. 1

Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985.

La liste des laboratoires agrééspour le diagnostic de la leucose bovine enzootiqueest fixée par instruction duministre chargé de l'agriculture .

En vigueur du samedi 7 octobre 2006 au samedi 10 octobre 2015

Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne

La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au vendredi 6 octobre 2006

Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture et de la forêt conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985.

La liste des laboratoires agréés, régulièrement mise à jour, est établie par le ministre de l'agriculture et de la forêt.