Arrêté du 31 décembre 1990

Article 1

Créé le 1 janvier 1991 · En vigueur depuis le 16 novembre 2006

Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à l'exécution, dans tous les départements, des mesures de prophylaxie de la leucose bovine enzootique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 novembre 2006

En vigueur du mardi 1 janvier 1991 au mercredi 15 novembre 2006