Arrêté du 31 août 2021

Article 11

Créé le 8 septembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation et surveillance des épreuves de concours

Résumé. Le président du jury organise les épreuves de concours, assure le secret des sujets et l'anonymat des travaux écrits. Les candidats passent les épreuves orales dans un ordre déterminé par le sort, avec une heure de préparation et un exposé suivi de questions. Les épreuves orales sont publiques, sauf pour les candidats en concours ou recrutement direct de l'année en cours.

L'organisation et la surveillance des épreuves se font sous la responsabilité du président du jury, qui prend toutes mesures propres à assurer le secret des sujets de concours.
Le président fait prendre les dispositions qui conviennent pour que l'anonymat des travaux écrits soit assuré jusqu'à leur notation définitive.
Le sort détermine l'ordre dans lequel les candidats passent les épreuves orales. A chacune d'elles, le candidat tire au sort deux questions et peut, à son gré, traiter l'une ou l'autre. Un temps de réflexion d'une heure (sans document) lui est accordé pour préparer la question qu'il a choisie et lui permettre de rédiger un sommaire sur une seule feuille destinée à le guider lors de son exposé devant le jury.
Chacun des exposés oraux, d'une durée de vingt minutes, est suivi d'une période de questions de trente minutes sur les sujets tirés et sur tout autre sujet se rapportant au programme de l'épreuve concernée.
Un intervalle de vingt-quatre heures au moins sépare deux épreuves successives.
Le concours est public. Le président fixe les modalités d'accès dans la salle lors des épreuves orales. Cet accès est interdit aux candidats se présentant tant au concours qu'au recrutement direct de l'année en cours. Toutefois, les candidats qui n'ont pas été déclarés admissibles peuvent assister aux épreuves orales d'admission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 septembre 2021

L'organisation et la surveillance des épreuves se font sous la responsabilité du président du jury, qui prend toutes mesures propres à assurer le secret des sujets de concours.
Le président fait prendre les dispositions qui conviennent pour que l'anonymat des travaux écrits soit assuré jusqu'à leur notation définitive.
Le sort détermine l'ordre dans lequel les candidats passent les épreuves orales. A chacune d'elles, le candidat tire au sort deux questions et peut, à son gré, traiter l'une ou l'autre. Un temps de réflexion d'une heure (sans document) lui est accordé pour préparer la question qu'il a choisie et lui permettre de rédiger un sommaire sur une seule feuille destinée à le guider lors de son exposé devant le jury.
Chacun des exposés oraux, d'une durée de vingt minutes, est suivi d'une période de questions de trente minutes sur les sujets tirés et sur tout autre sujet se rapportant au programme de l'épreuve concernée.
Un intervalle de vingt-quatre heures au moins sépare deux épreuves successives.
Le concours est public. Le président fixe les modalités d'accès dans la salle lors des épreuves orales. Cet accès est interdit aux candidats se présentant tant au concours qu'au recrutement direct de l'année en cours. Toutefois, les candidats qui n'ont pas été déclarés admissibles peuvent assister aux épreuves orales d'admission.