JORF n°0165 du 18 juillet 2019

Article 2

Article 2

La délivrance du diplôme est subordonnée à une évaluation qui tend à apprécier les acquis résultant de la formation en entreprise et ceux de la formation en établissement. Les modalités de cette évaluation sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


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La délivrance du diplôme est subordonnée à une évaluation qui tend à apprécier les acquis résultant de la formation en entreprise et ceux de la formation en établissement. Les modalités de cette évaluation sont définies par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.