Abrogé1 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2021 - art. 12
Créé le 1 juillet 2017
Les formats d'unités fonctionnelles des catégories de produits sont définis à l'annexe I.
Pour chaque produit, une durée de vie est déterminée et justifiée à partir des paramètres définis à l'annexe II. La durée de vie du produit utilisée pour la déclaration environnementale ne peut être supérieure à la durée de vie de l'ouvrage, par convention, celle-ci est prise égale à cent ans.