ARRÊTÉ du 31 août 2015

Article 4

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

Le déclarant tient à la disposition des autorités chargées des contrôles et du vérificateur ayant effectué la vérification par tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation l'ensemble des éléments, ou les coordonnées des personnes physiques ou morales détentrices de ces éléments, permettant de justifier les informations contenues dans la déclaration environnementale, notamment :

  • l'origine des matières premières, matériaux et composants du produit ;
  • l'identification des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
  • les résultats des calculs d'inventaires ;
  • les éléments justificatifs de la durée de vie du produit ;
  • en cas de recours à des données génériques issues de bases de données publiques ou privées, la documentation relative à la représentativité technologique, géographique et temporelle des données génériques utilisées, les références des bases dont elles sont issues et les références des modules de données utilisés ;
  • la masse totale des intrants non inclus dans l'inventaire du cycle de vie en respect de la règle de coupure ;
  • les scenarii dont découle l'inventaire du cycle de vie ;
  • le(s) site(s) de production couvert(s) par la déclaration environnementale ;
  • la production de chaque site exprimée suivant l'unité de quantité définie dans l'unité fonctionnelle ;
  • en cas de recours à une méthode d'échantillonnage, les éléments justifiant que l'échantillon utilisé est représentatif, notamment d'un point de vue géographique, temporelle et technologique, de la production du produit mise sur le marché français ;

- les éléments constitutifs du cadre de validité de la déclaration collective mentionné à l'article 9.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. R214-31

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021