ARRÊTÉ du 31 août 2015

Article 3

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

La déclaration environnementale mentionnée à l'article R. 214-27 du code de la consommation contient les informations suivantes :
1° Les valeurs, pour le total cycle de vie et pour l'étape de production, l'étape du processus de construction, l'étape d'utilisation et l'étape de fin de vie, des indicateurs suivants :

- décrivant les impacts environnementaux :

  • réchauffement climatique ;
  • appauvrissement de la couche d'ozone ;
  • acidification des sols et de l'eau ;
  • eutrophisation ;
  • formation d'ozone photochimique ;
  • épuisement des ressources abiotiques - éléments ;
  • épuisement des ressources abiotiques - combustibles fossiles ;
  • pollution de l'eau ;
  • pollution de l'air ;

- décrivant l'utilisation des ressources :
  • utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières ;
  • utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
  • utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
  • utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières ;
  • utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées en tant que matières premières ;
  • utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) ;
  • utilisation de matière secondaire ;
  • utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;
  • utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;
  • utilisation nette d'eau douce ;

- décrivant les catégories de déchets :
  • déchets dangereux éliminés ;
  • déchets non dangereux éliminés ;
  • déchets radioactifs éliminés ;

- décrivant les flux sortants :
  • composants destinés à la réutilisation ;
  • matériaux destinés au recyclage ;
  • matériaux destinés à la récupération d'énergie ;
  • énergie fournie à l'extérieur ;

2° En option, les valeurs des mêmes indicateurs portant sur les bénéfices et charges au-delà des frontières du système ;
3° L'unité fonctionnelle du produit ;
4° La durée de vie du produit ;
5° La description des éléments constitutifs du produit de référence couvert par l'unité fonctionnelle (quantité de produit principal, quantité d'emballages, quantité de produits complémentaires liés à la mise en œuvre) ;
6° En option, le domaine d'application du produit ;
7° Le produit couvert par la déclaration environnementale : famille, description(s) ou désignation(s) commerciale(s), nom(s) ou désignation du (des) responsable(s) de la mise à disposition sur le marché ;
8° La date de la déclaration environnementale ;
9° Le cas échéant, le certificat de vérification et les coordonnées du vérificateur ayant effectué la vérification tierce partie indépendante mentionnée à l'article R. 214-31 du code de la consommation ;
10° Les coordonnées du déclarant ;
11° L'adresse du site internet où ces informations sont consultables gratuitement.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. R214-27 Code de la consommationart. R214-31

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021