Abrogé1 janvier 2022
Abrogé par Arrêté du 14 décembre 2021 - art. 12
Créé le 1 juillet 2017
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux équipements électriques, électroniques et de génie climatique, mentionnés à l'article R. 214-26 du code de la consommation, destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment dès lors qu'ils sont destinés à la vente au consommateur.