ARRÊTÉ du 31 août 2015

Article 1

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Analyse du cycle de vie " : compilation et évaluation des intrants, des extrants et des impacts environnementaux potentiels d'un système de produits au cours de son cycle de vie ;
" Aspect environnemental " : élément des activités, produits ou services d'un organisme susceptible d'interactions avec l'environnement ;
" Impact environnemental " : toute modification de l'environnement, négative ou bénéfique, résultant totalement ou partiellement des aspects environnementaux d'un organisme ;
" Indicateur " : valeur quantifiable liée aux impacts et aspects environnementaux ;
" Déclarant " : toute personne physique ou morale qui transmet aux autorités publiques une déclaration environnementale ;
" Unité fonctionnelle " : performance quantifiée d'un système de produits destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du cycle de vie ;
" Durée de vie du produit " : durée de vie théorique du produit retenue pour l'unité fonctionnelle ;
" Produit complémentaire " : terme général pour désigner tout produit qui doit être nécessairement associé au produit principal lors de chacune des phases de mise en œuvre et vie en œuvre.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021