JORF n°217 du 19 septembre 2006

Article 2

Article 2

Le service mentionné à l'article 1er assurera la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, prononcées par les juridictions en application de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, des articles 375 à 375-8 du code civil, de l'article 1183 du nouveau code de procédure civile, du code pénal, du code de procédure pénale et du décret du 18 février 1975 susvisés.


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Version 1

Le service mentionné à l'article 1er assurera la mise en oeuvre des décisions civiles et pénales, autres que les mesures de placement, prononcées par les juridictions en application de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée, des articles 375 à 375-8 du code civil, de l'article 1183 du nouveau code de procédure civile, du code pénal, du code de procédure pénale et du décret du 18 février 1975 susvisés.