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Arrêté du 31 août 2005

Article 1

Abrogé1 juillet 2014

Créé le 2 septembre 2005

A compter du 1er janvier 2005, le montant annuel de l'aide à l'accompagnement prévu à l'article 4 du décret susvisé est limité à 15 000 par atelier et chantier d'insertion, dans une limite totale de 45 000 par organisme de droit privé à but non lucratif ou par centre communal ou intercommunal d'action sociale conventionné par l'Etat au titre de l'article L. 322-4-16-8 du code du travail.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

Abrogé parArrêté du 6 mars 2014art. 3 (Ab)

En vigueur du vendredi 2 septembre 2005 au lundi 30 juin 2014

A compter du 1er janvier 2005, le montant annuel de l'aide à l'accompagnement prévu à l'article 4 du décret susvisé est limité à 15 000 par atelier et chantier d'insertion, dans une limite totale de 45 000 par organisme de droit privé à but non lucratif ou par centre communal ou intercommunal d'action sociale conventionné par l'Etat au titre de l'

article L. 322-4-16-8 du code du travail

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