Arrêté du 31 août 2004

Article 6

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 24 septembre 2004

Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites, puis la liste, par ordre alphabétique, des candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves. Peuvent seuls figurer sur cette dernière liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 130, sans note éliminatoire.
Le ministre chargé de l'équipement transmet au ministre chargé des anciens combattants la liste des candidats admis, les certificats d'aptitude technique spéciale en double exemplaire et les notes obtenues par l'ensemble des candidats présents.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2012art. 8

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au samedi 22 décembre 2012

Le jury dresse la liste, par ordre alphabétique, des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites, puis la liste, par ordre alphabétique, des candidats ayant satisfait à l'ensemble des épreuves. Peuvent seuls figurer sur cette dernière liste les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points supérieur ou égal à 130, sans note éliminatoire.
Le ministre chargé de l'équipement transmet au ministre chargé des anciens combattants la liste des candidats admis, les certificats d'aptitude technique spéciale en double exemplaire et les notes obtenues par l'ensemble des candidats présents.