Abrogé23 décembre 2012
Abrogé par Arrêté du 12 décembre 2012 - art. 8
Créé le 24 septembre 2004
Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.