Arrêté du 31 août 2004

Article 5

Abrogé23 décembre 2012

Créé le 24 septembre 2004

Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 23 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2012art. 8

En vigueur du vendredi 24 septembre 2004 au samedi 22 décembre 2012

Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points qui ne peut être inférieur à 70.