Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - En application du paragraphe 2(c) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins cinq ans, sous réserve qu'ils n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande,
des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.>>
<<Art. 1er. - En application du paragraphe 2(c) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, l'attestation de capacité est délivrée par le préfet de région aux candidats qui ont exercé pendant au moins cinq ans, sous réserve qu'ils n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande,
des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels.>>