JORF n°0275 du 27 novembre 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Destruction et Conservation des Données à Caractère Personnel

Résumé Les données personnelles sont gardées ou détruites selon leur type, avec une durée de conservation de douze mois pour les accès.

Les données à caractère personnel collectées mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont détruites cinq ans après la radiation d'un établissement de la personne, sauf si une nouvelle admission intervient pendant ce délai.
Les données à caractère personnel mentionnées au 4° de l'article 3 sont conservées jusqu'à leur cessation de fonction.
Les données à caractère personnel relatives à la traçabilité des accès sont conservées pendant une durée de douze mois.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel collectées mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 3 sont détruites cinq ans après la radiation d'un établissement de la personne, sauf si une nouvelle admission intervient pendant ce délai.

Les données à caractère personnel mentionnées au 4° de l'article 3 sont conservées jusqu'à leur cessation de fonction.

Les données à caractère personnel relatives à la traçabilité des accès sont conservées pendant une durée de douze mois.