JORF n°0254 du 18 octobre 2020

Article 2

Article 2

L'université de la Nouvelle-Calédonie détermine la composition du conseil provisoire de l'institut interne au sens du 2° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation.
Le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie désigne la personne chargée d'exercer les fonctions de directeur de l'institut jusqu'à la désignation de son directeur dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du même code.
Le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie est responsable de l'organisation des élections des membres du conseil de la nouvelle composante et de leur installation en vue de l'adoption des statuts par ledit conseil.


Historique des versions

Version 1

L'université de la Nouvelle-Calédonie détermine la composition du conseil provisoire de l'institut interne au sens du 2° de l'article L. 713-1 du code de l'éducation.

Le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie désigne la personne chargée d'exercer les fonctions de directeur de l'institut jusqu'à la désignation de son directeur dans les conditions prévues par l'article L. 713-9 du même code.

Le président de l'université de la Nouvelle-Calédonie est responsable de l'organisation des élections des membres du conseil de la nouvelle composante et de leur installation en vue de l'adoption des statuts par ledit conseil.