ARRÊTÉ du 30 septembre 2014

Article 2

Créé le 24 octobre 2014

Les ouvrages ou installations sont entretenus de manière à garantir le bon écoulement des eaux et le bon fonctionnement des dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ainsi que ceux destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements. Ils doivent être compatibles avec les différents usages du cours d'eau.

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En vigueur depuis le vendredi 24 octobre 2014