JORF n°0234 du 9 octobre 2014

Article 1

Article 1

Les informations devant figurer dans la demande en restitution de la taxe facturée, prévue à l'article 25 du décret n° 2013-559 susvisé sont :

- la référence de l'avis de paiement et/ou du détail de liquidation émis par le prestataire commissionné ;
- les éléments contestés ;
- le montant éventuel que le redevable estime devoir payer ;
- le ou les éléments de preuve justifiant la demande en restitution ;
- les références du compte bancaire du redevable à créditer dans le cas d'une décision favorable à un remboursement effectif.


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Version 1

Les informations devant figurer dans la demande en restitution de la taxe facturée, prévue à l'article 25 du décret n° 2013-559 susvisé sont :

- la référence de l'avis de paiement et/ou du détail de liquidation émis par le prestataire commissionné ;

- les éléments contestés ;

- le montant éventuel que le redevable estime devoir payer ;

- le ou les éléments de preuve justifiant la demande en restitution ;

- les références du compte bancaire du redevable à créditer dans le cas d'une décision favorable à un remboursement effectif.