Arrêté du 30 septembre 2008

Article 1

Créé le 5 octobre 2008

Pour l'application de l'article R. 416-19 du code de la route, sont considérés comme dispositifs de présignalisation :
a) Le dispositif spécial réflectorisé de forme triangulaire, dénommé « triangle de présignalisalion », d'un type homologué conformément aux dispositions du règlement n° 27 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 « Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation ».
Sont également considérés comme triangles de présignalisation les dispositifs existants à la date du présent arrêté et portant la marque d'homologation TPE ;
b) Le signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de changement de direction, si le véhicule en est équipé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 octobre 2008