Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de chacune des consultations électorales visées à l'article 1er du présent arrêté sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet intéressé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.