JORF n°231 du 3 octobre 2002

Article 2

Article 2

Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée pour chaque synthèse produite pour la contribution de la France à la session annuelle de la Commission de la population et du développement de l'organisation des Nations unies, prévue à l'article 2 du décret du 30 septembre 2002 susvisé, est fixé à 700 EUR.


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Version 1

Le montant de l'indemnité forfaitaire allouée pour chaque synthèse produite pour la contribution de la France à la session annuelle de la Commission de la population et du développement de l'organisation des Nations unies, prévue à l'article 2 du décret du 30 septembre 2002 susvisé, est fixé à 700 EUR.